Cette nouvelle date-butoir vient d’être fixée par décret du 31 mars 2023, publié au JO du 1er avril 2023.
En application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les tickets de caisse ne seront plus automatiquement imprimés par le commerçant à partir du 1er août 2023. Ce changement est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important occasionné par ces tickets (30 milliards de tickets de caisse imprimés chaque année).
Il restera néanmoins possible de demander l’impression du ticket de caisse. Face à cette évolution majeure pour les commerçants et les consommateurs, de nouveaux éléments sont à prendre en compte.
- les tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
- les tickets émis par des automates ;
- les tickets de carte bancaire ;
- les bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction.
Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, le consommateur devra désormais le demander expressément au commerçant.
Ce dernier est d’ailleurs tenu d’en informer le consommateur de manière lisible et compréhensible par voie d’affichage à l’endroit où s’effectue le paiement.
Il appartient au professionnel de déterminer de quelle manière il souhaite informer le client d’éventuelles dérogations.
En complément de ce dispositif écrit d’information, une demande systématique au consommateur par le commerçant serait une bonne pratique à généraliser au moment de l’entrée en application de la mesure, pour assurer le bon accompagnement des consommateurs. D’ailleurs, dans les cas spécifiques où l’obligation d’affichage ne peut matériellement pas être remplie, il est recommandé aux professionnels concernés d’interroger systématiquement le client sur ses préférences en matière d’impression.
La DGCCRF devrait mettre à disposition une foire aux questions sur la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.
- les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens dits « durables » où sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. Cela concerne les appareils électroménagers, les équipements informatiques ou les appareils de téléphonie par exemple. La liste complète de ces biens se trouve à l’article D211-6 du code de la consommation.
- les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou faisant l’objet d’un crédit feront, eux aussi, toujours l’objet d’une impression systématique.
- les opérations de paiement par carte bancaire annulées ou faisant l’objet d’un crédit.
- les tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service.
- les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Déjà disponibles, ces solutions se substituent au ticket de caisse papier.
Ces e-tickets seront envoyés à l’acheteur :
- par SMS ;
- par e-mail ;
- par message dans l’application bancaire de l’acheteur (l’utilisation de la carte bancaire envoie le e-ticket automatiquement sur l’application) ;
- par QR code (permet de récupérer son e-ticket depuis une page web).
La CNIL rappelle les obligations que doivent respecter les professionnels en matière de protection des données personnelles et présente les bonnes pratiques que ces travaux ont permis d’identifier.
A noter : en cas d’absence de consentement du consommateur et de non-impression du ticket de caisse, la seule trace de l’achat sera l’affichage en caisse du montant de la transaction.
La mise à jour d’un terminal de paiement peut être nécessaire. Dans certains cas, la fonctionnalité existe déjà. Et dans d’autres cas, le TPE n’est pas compatible avec la nouvelle fonctionnalité et doit être remplacé.
Ces documents sont consultables et téléchargeables en ligne.